Catégorie de ce thème : Les moyens de paiement
Titre du thème : Généralités
Le paiement de sommes d'argent peut se faire en monnaie (pièces et billets) ayant cours légal, par effets de commerce (à condition notamment d'être commerçant), chèques, virements ou prélèvement bancaires, cartes bancaires ou par mandats dont l'effet libératoire est déterminé par la loi ou, à défaut, par la jurisprudence, chacun selon sa nature juridique.
Le prélèvement est ainsi un mode de paiement. Il est issu de la pratique et aucune loi spécifique ne le régit. Il résulte d'une circulaire de l'Association Française des Banques du 29 juillet 1969 et repose juridiquement sur deux mandats :
- tout d'abord une demande de prélèvement qui repose sur un accord entre le créancier fournisseur ou prestataire de services et son débiteur sur les modalités de paiement applicables ;
- ensuite sur une autorisation de prélèvement fondé sur un mandat donné par le débiteur à son banquier au terme duquel ce dernier est autorisé à exécuter les ordres de débit du fournisseur.
Le virement ne vaut paiement que lorsqu'il a été effectivement réalisé. C'est une opération par laquelle, suivant une combinaison de mandats, le débiteur donne ordre au banquier d'effectuer un transfert de fonds au bénéfice d'un créancier sans déplacement matériel par la seule inscription d'une écriture en compte. Il est régi par l'article L.133-1 du code monétaire et financier pour les virements au plus égal à 50.000 euros. La règlementation en vigueur impose aux établissements bancaires une information préalable (sur les délais entre la date d'acceptation de l'ordre et celui du transfert de provision ; sur les coûts, commissions et frais ; et sur les procédures de réclamation en cas de recours) et une information postérieure à chaque virement. L'ordre de virement est révocable, sauf stipulation contraire.
Le virement automatique n'est pas un mode de paiement privilégié en FRANCE alors que dans les autres pays de l’UE le virement est beaucoup plus utilisé.
Il est toujours préférable au prélèvement d’utiliser le virement ou le TIP et de limiter le prélèvement au strict nécessaire ou aux prélèvements ayant une fixité et une régularité.
Le titre interbancaire de paiement (TIP) qui a remplacé le titre universel de paiement (TUP) est une forme d'avis de prélèvement bancaire préétabli par le créancier mais mis en œuvre par le débiteur qui peut l'utiliser (en le complétant par ses références bancaires) ou non pour chaque facturation de son fournisseur de biens ou de services. Par rapport au prélèvement bancaire, le débiteur garde ainsi la maitrise de chacun des paiements. Mais le dénouement de ce mode de paiement est identique à celui du prélèvement bancaire.
En effet l’autorisation pré-imprimée de prélèvement automatique contient toujours une formule du type : « J’autorise l’Établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous ».
Cette formule permet ainsi à votre fournisseur de prélever toute somme qu’il considèrerait comme une créance lui étant due sur votre compte, même si elle n’a aucun rapport avec le contrat qui a généré l’autorisation de prélèvement ou si elle est le résultat d’une interprétation contestable du contrat.
Le prélèvement est ainsi un mode de paiement. Il est issu de la pratique et aucune loi spécifique ne le régit. Il résulte d'une circulaire de l'Association Française des Banques du 29 juillet 1969 et repose juridiquement sur deux mandats :
- tout d'abord une demande de prélèvement qui repose sur un accord entre le créancier fournisseur ou prestataire de services et son débiteur sur les modalités de paiement applicables ;
- ensuite sur une autorisation de prélèvement fondé sur un mandat donné par le débiteur à son banquier au terme duquel ce dernier est autorisé à exécuter les ordres de débit du fournisseur.
Le virement ne vaut paiement que lorsqu'il a été effectivement réalisé. C'est une opération par laquelle, suivant une combinaison de mandats, le débiteur donne ordre au banquier d'effectuer un transfert de fonds au bénéfice d'un créancier sans déplacement matériel par la seule inscription d'une écriture en compte. Il est régi par l'article L.133-1 du code monétaire et financier pour les virements au plus égal à 50.000 euros. La règlementation en vigueur impose aux établissements bancaires une information préalable (sur les délais entre la date d'acceptation de l'ordre et celui du transfert de provision ; sur les coûts, commissions et frais ; et sur les procédures de réclamation en cas de recours) et une information postérieure à chaque virement. L'ordre de virement est révocable, sauf stipulation contraire.
Le virement automatique n'est pas un mode de paiement privilégié en FRANCE alors que dans les autres pays de l’UE le virement est beaucoup plus utilisé.
Il est toujours préférable au prélèvement d’utiliser le virement ou le TIP et de limiter le prélèvement au strict nécessaire ou aux prélèvements ayant une fixité et une régularité.
Le titre interbancaire de paiement (TIP) qui a remplacé le titre universel de paiement (TUP) est une forme d'avis de prélèvement bancaire préétabli par le créancier mais mis en œuvre par le débiteur qui peut l'utiliser (en le complétant par ses références bancaires) ou non pour chaque facturation de son fournisseur de biens ou de services. Par rapport au prélèvement bancaire, le débiteur garde ainsi la maitrise de chacun des paiements. Mais le dénouement de ce mode de paiement est identique à celui du prélèvement bancaire.
En effet l’autorisation pré-imprimée de prélèvement automatique contient toujours une formule du type : « J’autorise l’Établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous ».
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